Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 2 : Principes généraux de circulation.

Art. R412-16

En vigueur depuis le 15 avr. 2009
Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r412-16

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