Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Art. R418-1
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r418-1