Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque›Sect. Section 4 : Transports de bois ronds

Art. R433-10

En vigueur depuis le 9 juil. 2009
A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues à la présente section, sont définis par un arrêté du préfet, pris après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Ils disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés. Les itinéraires sont déterminés afin de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de la première transformation du bois en veillant à la continuité entre départements.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r433-10

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