Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. 7. Toxicomanes›§ Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
Art. D1112-67-1
En vigueur depuis le 28 févr. 2025
Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.
Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :
1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;
2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :
a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :
a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale .
Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1112-67-1