Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre II : Piscines et baignades›Sect. Section 4 : Baignades artificielles

Art. D1332-46

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade. Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle. Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1332-46

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