Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre II : Piscines et baignades›Sect. Section 4 : Baignades artificielles
Art. D1332-52
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1332-52