Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé›§ Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
Art. R1111-54
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale accède à l'ensemble des données contenues dans le dossier médical partagé.
Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels autorisés à accéder à son dossier médical partagé les mêmes droits d'accès que ceux du médecin traitant définis au deuxième alinéa de l'article L. 1111-16 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1111-54