Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé›Sect. Section 2 : Commission nationale d'agrément.

Art. R1114-5

En vigueur depuis le 20 déc. 2020
La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ; d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ; 2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé : a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ; b) Un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président de la juridiction administrative ; c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative. Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1114-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil