Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
Art. R1121-7
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 peuvent prévoir une franchise par victime.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1121-7