Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 4 : Modifications substantielles de la recherche.

Art. R1123-43

En vigueur depuis le 18 nov. 2016
Le comité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-23. Si l'avis du comité est défavorable, le promoteur ne peut mettre en œuvre la modification de la recherche.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1123-43

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