Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques›Sect. Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique

Art. R1125-31

En vigueur depuis le 14 juil. 2024
L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une investigation clinique qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 76 règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1125-31

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