Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances›Sect. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
Art. R1126-17
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8.
Le promoteur des études des performances est soumis à une obligation d'assurance.
Par dérogation au deuxième alinéa, les études des performances portant sur des diagnostics compagnons et utilisant uniquement des échantillons restants, telles que mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1, ne sont pas soumises à une obligation d'assurance à la charge du promoteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1126-17