Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales›§ Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens

Art. R1131-8

En vigueur depuis le 7 avr. 2008
Lorsque les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien agréé mentionné à l'article R. 1131-6 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1131-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil