Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex›§ Sous-section 3 : Procédure d'expertise
Art. R1142-63-15
En vigueur depuis le 1 sept. 2011
Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi que leurs assureurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-63-15