Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire›§ Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues

Art. R1211-22-1

En vigueur depuis le 22 sept. 2014
Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-12 sont réalisés à des fins d'administration autologue et qu'ils portent sur des éléments ou des produits du corps humain destinés à être préparés ou conservés, des analyses destinées à dépister des maladies infectieuses sont réalisées. La liste de ces maladies ainsi que les conditions de réalisation de ces analyses sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-22-1

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