Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées›Sect. Section 2 : Qualifications requises des personnels›§ Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
Art. R1222-20
En vigueur depuis le 12 nov. 2022
La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.
Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I de l'article R. 1222-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1222-20