Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 6 : Conditions d'autorisation
Art. R1261-30
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
4° Les mouvements de personnels ;
5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1261-30