Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre Ier : Eaux potables›Sect. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles›§ Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance

Art. R1321-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau. Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1321-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil