Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre Ier : Eaux potables›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles›§ Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.

Art. R1321-89

En vigueur depuis le 30 août 2020
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale. La commercialisation d'une eau de source provenant d'une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite. Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1321-89

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