Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.

Art. R1322-47

En vigueur depuis le 12 janv. 2007
Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet : 1° La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ; 2° Le libre usage des eaux ; 3° L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ; 4° Les tarifs, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux personnes dénuées de ressources ; 5° La protection particulière due aux malades ; 6° Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords.
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