Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 6 : Etablissements thermaux.

Art. R1322-55

En vigueur depuis le 12 janv. 2007
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades. La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-55

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