Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 6 : Etablissements thermaux.

Art. R1322-63

En vigueur depuis le 12 janv. 2007
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment : - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ; - une épreuve cutanée à la tuberculine. En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-63

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