Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II bis : Eaux non potables›Sect. Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire›§ Paragraphe 3 : Utilisation d'eaux usées traitées recyclées

Art. R1322-82

En vigueur depuis le 10 juil. 2024
I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans d'autres établissements de la même entreprise du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues. Elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'établissement qui les produit et, lorsqu'il est distinct, de celui qui les utilise. La charge de la preuve de l'innocuité de ces eaux usées traitées recyclées incombe à ces établissements dans le respect des obligations prévues par l'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'article R. 1322-79. II.-En cas d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, la copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d'agrément de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-82

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