Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations›Sect. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation›§ Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
Art. R1331-32
En vigueur depuis le 1 oct. 2023
L'installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d'appoint.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1331-32