Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations›Sect. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation›§ Paragraphe 1 : Dimensions
Art. R1331-56
En vigueur depuis le 1 oct. 2023
Dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes :
1° La plus petite dimension au sol est au moins égale à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,20 mètres pour les autres ;
2° La surface au sol est au moins égale à 5 mètres carrés par personne ;
3° Le volume d'air est au moins égal à 12 mètres cubes par personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1331-56