Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations›Sect. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R1331-74
En vigueur depuis le 1 oct. 2023
Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1331-74