Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 10 : Contrôle›§ Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
Art. R1333-168
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-168