Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.›§ Sous-section 1 : Interdictions
Art. R1333-6-2
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et ne justifient plus de contrôles de radioprotection dès lors qu'ils sont effectivement valorisés dans des conditions conformes à celles fixées par la dérogation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-6-2