Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux›§ Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Art. D321-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :
1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite " française " ;
d) La roulette dite " américaine " ;
e) La roulette dite " anglaise " ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
m) La roue de la chance ;
n) L'ultimate poker ;
o) Le poker trois cartes ;
p) Le rampo ;
q) Le sic-bo.
2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;
f) Le bingo.
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;
4° Les machines à sous.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d321-13