Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Préfets›Sect. Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité›§ Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Art. R*122-43
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
En outre, il peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r-122-43