Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

Art. R113-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
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