Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Prévention de la délinquance›Sect. Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Art. R132-4-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2019
Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département.
Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.
Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r132-4-2