Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION›Chapitre Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
Art. R224-5
En vigueur depuis le 16 janv. 2015
Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r224-5