Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)›Sect. Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"

Art. R231-5

En vigueur depuis le 29 juin 2024
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r231-5

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