Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux›Sect. Section 2 : Sanctions

Art. R232-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r232-4

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