Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

Art. R236-45

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente. Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
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