Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION›Chapitre Chapitre Ier : Caméras individuelles›Sect. Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Art. R241-18
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :
1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;
2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;
3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.
II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.
III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r241-18-1