Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES›Chapitre Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs›Sect. Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

Art. R242-1

En vigueur depuis le 21 avr. 2023
I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. II. ‒ Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
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