Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES›Chapitre Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement›Sect. Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
Art. R273-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r273-6