Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 8 : Tir sportif
Art. R312-42
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-42