Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 2 : Perte et vol

Art. R314-15

En vigueur depuis le 1 août 2018
La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme. Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r314-15

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