Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 3 : Transfert de propriété›§ Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

Art. R314-22

En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2. Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r314-22

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