Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Port et transport›Sect. Section 1 : Autorisation de port et de transport›§ Sous-section 1 : Règles générales

Art. R315-4

En vigueur depuis le 1 août 2018
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r315-4

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