Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne›§ Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Art. R316-23-1

En vigueur depuis le 1 août 2018
Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale. Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r316-23-1

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