Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 4 bis : Collectionneurs
Art. R317-12-1
En vigueur depuis le 1 août 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r317-12-1