Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 2 : Appareils et matériels de jeux›§ Paragraphe 1 : Agréments ministériels

Art. R321-21

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r321-21

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