Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 4 : Fonctionnement des casinos›§ Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Art. R321-36-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r321-36-5