Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Art. R323-1

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r323-1

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