Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Casinos

Art. R343-6

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r343-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil