Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

Art. R344-8

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents : 1° Le haut-commissaire ou son représentant ; 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; 3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; 4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ; 5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ; 6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ; 7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ; 8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ; 9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ; 10° Le chef des services des douanes ou son représentant ; 11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.
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